La Foire Aux Questions
Réponse : l'insuline dextro a le plus faible coeficient il constitue donc le troisième acte non cotable donc la cotation sera : AMI 3+AMI3/2
Comment une infirmière libérale peut-elle facturer des soins mortuaires dispensés à un de ses patient décédé ?
Réponse : Ils ne peuvent pas relever de l'Assurance Maladie car le décès est la conséquence d'une maladie et non l'un des symptômes d'une maladie. De plus, les divers organismes de Sécurité sociale versent aux assurés lors de décès une indemnité invalidité décès qui est censée couvrir l'ensemble des frais d'obsèques. La toilette mortuaire doit donc faire l'objet d'un relevé d'honoraires qui est à remettre à la famille ou au notaire qui règle la succession du défunt. Il est à rédiger sur votre papier à entête professionnel en précisant la nature de l'intervention, la date, le coût et le mode de règlement. En principe, la toilette mortuaire est effectuée par l'infirmière de famille; s'il s'agit d'un accident, la famille dispose du libre choix de son intervenant. Enfin, il convient de souligner que la toilette mortuaire ne relève pas de la compétence exclusive d'une infirmière et que les pompes funèbres peuvent également les pratiquer.
Un infirmier peut-il être sanctionné pour avoir cessé de dispenser des soins à un patient ?
Réponse : Sous réserve de ne pas nuire à la santé du patient, un infirmier ne peut pas être sanctionné s'il décide d'arrêter les soins chez son patient. En effet, en application de l'article 41 du décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, «si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers mentionnée à l'article L. 482 du Code de la Santé publique.
Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s'adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou l'infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins.
Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite, la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers».
Dans la pratique, il convient de donner la liste des infirmières de la localité et de ses environs.
Au même titre que les patients, un infirmier est libre de choisir les patients auxquels il souhaite prodiguer des soins, sous réserve des dispositions de l'article 41 précité, à savoir :
- ne pas nuire au patient,
- expliquer au patient les raisons le conduisant à refuser les soins,
- remettre aux patients la liste départementale des infirmiers.
Le non-respect de ces obligations constitue une infraction au règles professionnelles.
Toutefois, en l'absence des commissions de discipline, les infractions aux règles professionnelles ne sont sanctionnables qu'à travers la convention; pour être conventionné, l'infirmier est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires régissant sa profession.
Serait-il possible d'avoir des informations concernant la collaboration ? Quel type de contrat faut-il établir ?
Réponse : Les termes «collaboration» et «collaborateur» sont juridiquement incompatibles avec l'exercice libéral.
En effet, la Cour de Cassation, par deux décisions en date du 22 février 1990, a estimé que les contrats de collaboration induisent un lien de subordination ayant pour conséquence l'affiliation du professionnel concerné au régime général des travailleurs salariés, et ce, en application de l'article 311-2 du Code de la Sécurité sociale.
Suite à ces arrêts, le Conseil National de l'Ordre des médecins a décidé de retirer ce modèle de contrat.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le praticien doit être affilié au régime général des travailleurs salariés lorsque son intervention s'effectue :
dans le cadre d'un service organisé par un tiers impliquant notamment le respect de certaines obligations que, même si elles résultent de clauses contractuelles, s'imposent à celui-ci;
sur une clientèle qui, de fait n'est pas la sienne mais celle d'un tiers;
dans des conditions telles que son activité ne s'exerce pas pour son propre compte mais pour celui d'un tiers, c'est-à-dire que le tiers tire bénéfice de l'activité du professionnel.
L'indépendance technique que peuvent avoir les professionnelles, est sans influence sur la requalification de leur contrat d'exercice libéral en contrat de travail dès lors qu'il est établi qu'elles exercent dans le cadre d'un service organisé par un tiers.
A ce titre, nous vous rappelons que, conformément à l'article 44 du décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières «l'infirmier ne peut dans l'exercice de sa profession employer comme salarié un autre infirmier ( ... ) ».
En conséquence, si avant une association définitive, vous souhaitez vous assurer de votre entente avec votre future associée, il convient, non pas de conclure un contrat de collaboration, mais un contrat préalable à association ou une convention temporaire en vue d'une intégration au sein d'une société existante (S.C.P., S.C.M., ... ).
Dans ce cadre, les rétrocessions d'honoraires qui peuvent être exigées par le titulaire de la clientèle devront être limitées à la participation aux frais de fonctionnement du cabinet.
A défaut, le titulaire de la clientèle tirerait profit de l'activité du futur associé, ce qui est interdit.
Réponse : La réponse est oui mais à condition que l'ensemble des clauses du contrat soit licite et que la clause ne comporte pas d'erreur de formulation susceptible d'entraîner sa nullité.
Nous vous recommandons de toujours faire rédiger vos contrats par des personnes juridiquement compétentes.